Stationnement
Est-il autorisé de recharger son véhicule électrique en tirant un câble depuis son domicile pour recharger son véhicule stationné sur le domaine public?
Le fait de poser un dispositif de recharge sur façade donnant directement sur le domaine public, ou de tirer un câble de recharge du domicile vers le véhicule en stationnement sur voirie (soit par voie aérienne, soit via des systèmes de goulottes posées ou fixées au sol) est interdit sur le domaine public.
Lorsqu’ils souhaitent recharger leur véhicule électrique, les riverains du domaine public routier sont soumis, comme tout à chacun, au cadre posé par le code général de la propriété des personnes publiques.
Ainsi l’article L2121-1 du CGPPP stipule que les biens du domaine public doivent être « utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique », et « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, utiliser une dépendance du domaine public […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Par conséquent, l’utilisation irrégulière du domaine public peut aller du simple passage d’un câble électrique sur le trottoir au passage du même câble à l’aplomb du domaine ou encore au stationnement irrégulier du véhicule sur le trottoir pour en assurer la recharge depuis son domicile.
Le simple passage de câble qui peut paraître le moins gênant excède les limites du droit d’usage du fait de la durée de rechargement (plusieurs heures) et peut gêner le passage des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR) voire, selon les modalités de raccordement, constituer un danger pour les usagers du domaine (chute causé par le câble au sol, risque d’électrocution, chute de câbles suspendus en hauteur de manière précaire, etc.)
Les raccordements irréguliers, lorsqu’ils constituent une gêne ou un danger, peuvent faire l’objet d’un procès-verbal au titre des pouvoirs de police municipale.
Ces pratiques de raccordement irrégulier sur le domaine public pour recharger son véhicule sont donc verbalisées soit au titre du stationnement gênant de classe 2 (35 € - Art 417-10 du Code de la Route) soit pour le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage punissable de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (Article R.644-2 du Code pénal).